I. - Il est attribué pour chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20.
Pour les épreuves définies aux 1° de l'article 12-1 du décret précité, la somme des points forme le total de points de l'examen.
II. - Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l'examen professionnel.
Le jury établit la liste d'aptitude des candidats admis par ordre alphabétique.
Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts.