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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale)


Pour l'épreuve orale d'entretien, chaque groupe d'examinateurs comprend :


- quatre membres issus des corps actifs de la police nationale dont l'un d'entre eux est issu du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.


Un membre du jury national au moins participe à l'entretien et procède, conjointement avec les examinateurs qualifiés, à l'évaluation du candidat.
Le ou les représentants du corps d'encadrement et d'application doivent avoir le grade de major de police et au moins l'un d'entre eux doit posséder la qualité d'officier de police judiciaire ou être issu de la direction centrale de la sécurité publique ou être issu de la préfecture de police de Paris.