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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1675 du 16 décembre 2021 portant approbation des statuts de la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1675 du 16 décembre 2021 portant approbation des statuts de la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété)


Direction de la société


1. Le président du conseil organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale et exécute ses décisions.
2. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, la direction générale de la société est assumée soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration. Les actionnaires et les tiers en sont informés dans les conditions réglementaires.
La délibération du conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
L'option retenue par le conseil d'administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du remplacement du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.
3. Directeur général
En fonction du choix effectué par le conseil d'administration conformément aux dispositions ci-dessus, la direction générale est assurée soit par le président, soit par une personne physique, nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat qui ne peut excéder celle du mandat du président, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.
Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau directeur général.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le directeur général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation donne lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
4. Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assurée par le président du conseil d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux délégués doivent être âgés de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de fonction cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général délégué concerné sera réputé démissionnaire d'office.