Conformément à l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-14 met en place les mesures de surveillance des émissions simplifiées suivantes :
- la surveillance des émissions et la déclaration des émissions pour les installations à faible niveau d'émission, est réalisée conformément aux règles prévues par l'article 47 du règlement 2018/2066 pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ;
- l'exploitant déclare annuellement les émissions de gaz à effet de serre de son installation à l'autorité administrative conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2020 précité ;
- toutefois, conformément au II. de l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement, l'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. La déclaration d'émission est examinée par l'autorité compétente qui vérifie que les émissions restent inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone ;
- si l'installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone au cours d'une année civile, cette installation ne bénéficie plus de l'exclusion au titre de l'article L. 229-14 du code de l'environnement et réintègre le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'UE dans les conditions fixées au L. 229-14 - II.