Les « mesures équivalentes » pour les installations bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 sont définies à l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement.
Conformément à l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 met en place les mesures de surveillance des émissions simplifiées suivantes :
- la surveillance des émissions et la déclaration des émissions pour les installations à faible niveau d'émission, est réalisée conformément aux règles prévues par l'article 47 du règlement 2018/2066 pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ;
- l'exploitant déclare annuellement les émissions de gaz à effet de serre de son installation à l'autorité administrative conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2020 précité ;
- toutefois, conformément au II de l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement, l'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. La déclaration d'émission est examinée par l'autorité compétente qui vérifie que la valeur de référence fixée au titre d'une année donnée n'est pas dépassée ;
- les établissements de santé qui émettent, au cours d'une année, moins que leur plafond annuel d'émission, peuvent utiliser la différence en cas de dépassement les années suivantes inclues dans la période 2021-2025, ceci constitue un droit d'émettre supplémentaire ;
- si le montant de ces émissions dépasse celui des limites réglementaires et si les émissions des années précédentes ne lui ont pas permis d'obtenir un droit d'émettre supplémentaire, alors l'établissement doit verser une pénalité, conformément au III de l'article L. 229-13 du code de l'environnement.