Articles

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 :

1° Lorsqu'un officier occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir dans un délai au plus égal à un an la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement dans cet emploi, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite d'un an. Cette même faculté est offerte à un officier se trouvant à moins d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Lorsque la fin des détachements du directeur et du directeur adjoint d'un même service d'incendie et de secours interviennent à moins de trois mois d'intervalle, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement de l'un de ces officiers, sur sa demande, pour une durée qui ne peut excéder six mois, afin de garantir la continuité de la direction et du commandement du service.