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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19)


I. - A. - A la clôture des comptes annuels, s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 1er dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur l'ensemble de la période éligible, et pour les activités éligibles, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, établi par l'entreprise.
B. - Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant ledit résultat net sur l'ensemble de la période éligible. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.
C. - Dans l'hypothèse où sur l'ensemble de la période éligible le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur la période éligible d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes sur la période éligible d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme de l'aide perçue au titre de l'article 1er et des aides perçues sur le fondement du décret du 24 mars 2021 précité et du décret du 16 novembre 2021 précité et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme de l'aide perçue au titre de l'article 1er et des aides perçues sur le fondement du décret du 24 mars 2021 précité et du décret du 16 novembre 2021 précité, si ce résultat net est positif. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.