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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale)


Conformément à l'article 15 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, l'examen professionnel de brigadier-chef de police prévu au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à la modification du décret du 29 septembre 2021 précité, ouvert en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2022 est organisé dans la forme prévue par les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police.
La session organisée en 2022 concerne uniquement les candidats dont la première inscription aux sessions 2020 et 2021 constitue le point de départ du cycle prévu à l'article 9 de l'arrêté ci-dessus et qui ont obtenu au titre de ces sessions une des deux unités de valeur requises. Elle concerne également les candidats bénéficiant d'un report de l'atelier numéro 3 de l'unité de valeur numéro 1 au titre de la session 2021.
Cette session 2022 clôture définitivement l'ensemble des cycles en cours.