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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale)


I. - Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves. Le lieu, le jour et l'heure de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats sont mentionnés dans les convocations, qui pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
Sauf dérogation, lorsque l'organisation matérielle des épreuves est confiée au préfet de la zone de défense et de sécurité, le lieu de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats est situé dans le ressort géographique de la zone de défense et de sécurité dans laquelle le candidat est affecté.
II. - Dans le cas de non-réception de l'accusé de réception du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ou de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.
Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en ne s'y présentant pas, soit en se présentant après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit en omettant de rendre sa copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.