I. - Peuvent s'inscrire aux examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :
- au titre du 1° de l'article 15-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre années d'exercice continu dans le grade de brigadier sur un des postes comportant l'exercice effectif des fonctions d'officier de police judiciaire dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur ;
- au titre du 2° de l'article 15-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent cinq années au moins de services effectifs dans le grade de brigadier depuis leur nomination dans ce grade ;
- au titre du 3° de l'article 15-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, sont affectés depuis au moins deux années de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 du même décret et comptent trois années au moins de services effectifs dans le grade de brigadier depuis leur nomination dans ce grade.
II. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, les candidats présentent obligatoirement leur candidature pour la zone de défense et de sécurité à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également présenter une seconde candidature pour la zone de défense et de sécurité de leur choix.
Dans ce cas, le candidat classe ses deux candidatures par ordre de préférence.