Un taux unitaire appliqué au calcul de cette aide est déterminé en divisant les crédits disponibles au titre de cette aide par le montant total des dépenses éditoriales réalisées au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des services de presse tout en ligne éligibles.
L'aide attribuée à chaque service de presse tout en ligne éligible est égale au taux unitaire de subvention multiplié par le montant de dépenses éditoriales réalisées au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Au sens du présent décret, les dépenses éditoriales comprennent exclusivement :
- l'ensemble des rémunérations versées aux journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail et aux correspondants locaux de presse au sens de l'article 10 de la loi du 27 janviers 1987 susvisée ;
- l'ensemble des gratifications prévues à l'article L. 124-6 du code de l'éducation et versées aux stagiaires qui se voient confier des missions journalistiques, dans la limite de 15 % des dépenses éditoriales éligibles ;
- les achats de prestation, quelle qu'en soit la forme, auprès des agences de presse au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
- les frais de missions exposés au titre d'activités éditoriales.
Les dépenses d'équipement et les charges d'amortissement liées à celles-ci ne sont pas prises en compte au titre des dépenses éditoriales.