I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception des dispositions du 14° et du 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
II. - Les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 1er octobre 2022.
Elles sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard à cette date. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa :
1° Les dispositions du 4° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant son entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2027.
2° Les dispositions du 14° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant le 1er octobre 2022 qu'à compter du 1er octobre 2027.
3° Les dispositions du 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant le 1er octobre 2022 qu'à compter du 1er janvier 2025.
III. - Sans préjudice de l'éventuelle application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées à une tierce partie indépendante avant le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment pris pour son application, demeurent valables après l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur durée de validité initiale de trois ans.
IV. - Les conventions conclues avec des personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment pris pour son application, continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er octobre 2022 sous réserve de la conclusion d'un avenant ou d'une nouvelle convention avant cette date.