Article R3261-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3261-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.