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Article L420-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L420-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées.

Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.

Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.