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Article L634-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L634-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :

1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 ;

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1 ;

3° Les mécanismes de déclaration agréés et les dispositifs de publications agréés, lorsqu'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 600/2014.