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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)



Dans le cadre de la consultation mentionnée au 2° de l'article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission régionale paritaire est notamment consultée sur la liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante et éligibles à la prime d'engagement dans la carrière hospitalière mentionnées aux articles R. 6152-404-1 et à l'article R. 6152-508-1 du code de la santé publique. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien hospitalier dont la vacance a été publiée qui distingue ceux qui ont été pourvus et ceux qui sont restés vacants.

En outre, la commission régionale paritaire est consultée sur la liste des postes éligibles à une majoration ou à une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale, par établissement et par spécialité, conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.

Dans le cadre de la consultation mentionnée au 3° de l'article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan régional annuel qui intègre :


- le suivi et l'évaluation de l'organisation du volet régional de la permanence des soins du projet régional de santé pour ce qui concerne les établissements publics de santé ;

- le suivi du schéma territorial de la permanence des soins du projet médical partagé pour ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;

- le suivi et l'évaluation du dispositif de repos de sécurité au lendemain d'une garde ;

- la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu aux articles R. 6152-27, R. 6152-224 et R. 6152-407 du code de la santé publique ;

- le suivi de l'organisation en temps médical continu.