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Article L615-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L615-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application des articles L. 611-7 et L. 611-7-1 sera soumise à une commission paritaire de conciliation, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.

Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7 et pour les personnes physiques relevant de l'article L. 611-7-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.