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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée concerne :

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales :

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret ;

b) Les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret :

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret ;

b) Les personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 précité nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

3° Les personnels de direction de ces établissements relevant du décret du 2 août 2005 précité et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales.