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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)

Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnalités françaises et étrangères, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions fixées par les statuts pour le recrutement en qualité de professeur et maître de conférences des universités - praticien hospitalier, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associé des universités. Elles exercent leurs fonctions à plein temps ou à mi-temps.

Des personnalités ne remplissant pas les conditions statutaires pour être recrutées en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire peuvent être recrutées pour participer aux activités d'enseignement et de recherche en qualité de chef de clinique ou d'assistant associé des universités. Elles ne peuvent exercer que des fonctions à plein temps.