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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 FIXANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DES ANTILLES-GUYANE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 FIXANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DES ANTILLES-GUYANE)

Dans les centres hospitaliers de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, transformés en centres hospitaliers régionaux pour faire partie d'un centre hospitalier et universitaire, les praticiens hospitaliers en fonctions à la date de publication du présent décret qui relevaient du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 et ont été intégrés par application de l'article 78 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peuvent demander à être intégrés dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers prévu à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, sous réserve :

1° D'avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les établissements hospitaliers des départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;

2° De justifier, pour les disciplines cliniques, de la qualité d'ancien interne de centre hospitalier et universitaire.