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Article D4111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;

2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 13 décembre 2021 mentionné ci-dessus, choisis dans la discipline pédiatrie ;

3° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.