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Article R6156-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :

1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ;

2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;

3° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.