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Article 2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées)

Article 2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées)

Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.

La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ouvre droit, s'il en est besoin, au taux normal de la prime de qualification de praticien certifié.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.

Le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées dans des conditions arrêtées par le ministre de la défense.

Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu. Il est exclusif de la bonification de la prime de qualification prévue à l'article 3-1.