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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile)



I. ― Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile, la condition d'annuité prévue au 2° est fixée comme suit pour les pensions prenant effet entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019 :

1° Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à 16 annuités ;

2° Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à 16,5 annuités ;

3° Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à 17 annuités ;

4° Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à 17,5 annuités ;

5° Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à 18 annuités ;

6° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à 18,5 annuités ;

7° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 19 annuités ;

8° Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à 19,5 annuités.

II. ― Par dérogation aux dispositions du A du II de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile, les règles suivantes sont appliquées pour les pensions prenant effet entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020 :

1° L'âge et le nombre d'annuités mentionnés au 1° sont fixés :

― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à cinquante ans et 6 mois et 26 annuités ;

― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à cinquante et un ans et 26,5 annuités ;

― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à cinquante et un ans et 6 mois et 27 annuités ;

― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à cinquante-deux ans et 27,5 annuités ;

― du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à cinquante-deux ans et 6 mois et 28 annuités ;

― du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à cinquante-trois ans et 28,5 annuités ;

― du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à cinquante-trois ans et 6 mois et 29 annuités ;

― du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à cinquante-quatre ans et 29,5 annuités ;

― du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à cinquante-quatre ans et 6 mois et 30 annuités ;

2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités mentionnée au 2° est fixée :

― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à 76 ;

― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à 76,5 ;

― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à 77 ;

― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à 77,5 ;

― du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à 78 ;

― du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à 78,5 ;

― du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 79 ;

― du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à 79,5 ;

― du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 80.

III.― Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1971, lorsque la liquidation est effectuée à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, le nombre d'annuités requises pour une liquidation de la pension à taux plein, acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est égal à :

1° 21 annuités pour les personnes nées jusqu'au 31 décembre 1962 ;

2° 22 annuités pour les personnes nées en 1963 ;

3° 23 annuités pour les personnes nées en 1964 ;

4° 24 annuités pour les personnes nées en 1965 ;

5° 25 annuités pour les personnes nées en 1966 ;

6° 26 annuités pour les personnes nées en 1967 ;

7° 27 annuités pour les personnes nées en 1968 ;

8° 28 annuités pour les personnes nées en 1969 ;

9° 29 annuités pour les personnes nées en 1970.

IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-16-1-1 du code de l'aviation civile, la limite supérieure de la première tranche est égale au produit du plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, applicable au titre de l'année en cours, et d'un coefficient égal :

1° Pour l'exercice 2012, à 3,55 ;

2° Pour l'exercice 2013, à 3,6 ;

3° Pour l'exercice 2014, à 3,65 ;

4° Pour l'exercice 2015, à 3,7 ;

5° Pour l'exercice 2016, à 3,75 ;

6° Pour l'exercice 2017, à 3,8 ;

7° Pour l'exercice 2018, à 3,85 ;

8° Pour l'exercice 2019, à 3,9 ;

9° Pour l'exercice 2020, à 3,95.

V. ― Par dérogation à l'article R. 426-16-2, les pensions sont revalorisées au 1er janvier 2012 du pourcentage de variation entre l'indice de variation des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de février 2011 et ce même indice afférent au mois de novembre 2011.

VI. ― Au 1er janvier 2012, les fonds mentionnés aux b et c de l'article R. 426-27 du code de l'aviation civile sont égaux à :

1° Fonds mentionné au b de l'article R. 426-27 : 100 000 000 € ;

2° Fonds mentionné au c de l'article R. 426-27 : 10 000 000 €.

L'excédent constaté de ces deux fonds est affecté au fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 du même code.

VII. (abrogé)

VIII. ― Les dispositions de l'article 18 sont applicables aux pensions de réversion découlant de décès survenus à compter du 1er janvier 2012.

IX. ― Les indicateurs prévus au second alinéa de l'article R. 426-27-2 du code de l'aviation civile sont examinés par le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile au plus tard dans le courant de l'exercice 2014. Ces indicateurs sont accompagnés des valeurs cibles mentionnées au VII du présent article. Le premier rapport établi en application du troisième alinéa du même article est examiné par le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile au plus tard dans le courant de l'exercice 2015.

X. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2012.