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Article D421-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D421-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L. 421-4-1 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil départemental.

La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil départemental.