Traçabilité du matériel tétraploïde.
L'exploitant assure la traçabilité du matériel tétraploïde présent dans son exploitation et tient à jour un document décrivant le système de traçabilité.
Il tient également à jour un registre de suivi précisant les quantités et la localisation du matériel tétraploïde présent au sein de son installation.
Il met en place un système de marquage approprié des huîtres tétraploïdes qui sortent de l'exploitation et tient à jour un document décrivant ce système.
Ce marquage est individuel dès que la taille des huîtres le permet.
L'exploitant qui fournit du matériel tétraploïde à un tiers tient à jour un registre précisant les quantités fournies et l'identité de l'exploitant destinataire.
L'exploitant qui réceptionne du matériel tétraploïde tient à jour un registre précisant les quantités réceptionnées et l'identité de l'exploitant fournisseur. Il informe son fournisseur de la bonne réception du matériel tétraploïde et s'assure de l'étanchéité du contenant.
Ces registres de traçabilité sont conservés pendant cinq années et tenus à disposition de la direction départementale des territoires et de la mer.
En dehors des échanges mentionnés aux premiers et deuxième alinéas du présent article, des prélèvements destinés aux contrôles et analyses, ou du stockage de gamètes en cryobanque, aucun matériel tétraploïde vivant ne sort de l'installation.