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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur)


Plans de l'établissement et des installations.
Les installations produisant ou détenant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur sont situées à terre et sont des installations aquacoles fermées au sens du règlement n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.
Pour ces installations, l'exploitant dispose :
1° D'un plan de masse de l'exploitation et un plan des ateliers et des stockages détaillant particulièrement :


- les zones où est présent le matériel tétraploïde ;
- les locaux de stockage et de manipulation des matériels et substances intervenant dans la production d'huîtres tétraploïdes ainsi que des déchets issus de leur utilisation.


2° D'un plan à jour des réseaux de collecte des effluents faisant apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de traitement, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, ainsi que l'ensemble des dispositifs de traitement des eaux. Sont précisément indiqués sur ce plan, les réseaux de collecte, de traitement et de rejet des effluents entrant en contact avec du matériel tétraploïde.