RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES SESSIONS D'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION " CERTIFICATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES DE MAÎTRE D'APPRENTISSAGE/ TUTEUR " DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'EMPLOI
1. Programmation des sessions d'examen
1.1. Programmation prévisionnelle
Le centre agréé communique au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, sous la forme requise par celle-ci, la programmation prévisionnelle des sessions d'examen.
Cette communication intervient au minimum une fois par an avant le 31 janvier.
1.2. Mise en œuvre opérationnelle de la programmation
Le centre agréé organisateur de la session d'examen transmet au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, sous la forme requise par celle-ci, trois mois avant le déroulement de la session d'examen, les informations suivantes :
-les dates de début et de fin de la session d'examen ;
-le lieu de déroulement de la session d'examen ;
-le nombre de candidats ;
-le nom du responsable de session.
Aucune session d'examen ne pourra être organisée après la fin de validité de la certification si elle n'a pas été programmée avant cette date.
2. Organisation des sessions d'examen
Préalablement à la tenue de chaque session d'examen, le responsable de session dûment désigné dans la demande d'agrément, s'assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le référentiel d'évaluation sont mises à disposition du jury et des candidats.
Le responsable de session reçoit, préalablement à la session, le pli d'examen contenant :
-un dossier technique d'évaluation " Organisateur " qui précise les modalités d'organisation de la session, ainsi que sous plis cachetés à ouvrir le jour de la session :
-le dossier technique d'évaluation " Candidat " ;
-le dossier technique d'évaluation " Jury ".
Le centre agréé informe le jury lorsque des modalités particulières d'organisation des sessions (durée des épreuves, aides techniques …) sont prévues pour des personnes handicapées, en application des dispositions des articles D. 5211-2 et suivants du code du travail.
2.1. Chaque session d'examen est placée sous l'autorité du représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi du lieu de déroulement de la session d'examen.
Un procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session sont établis pour toute session d'examen ayant donné lieu à convocation. Ils sont transmis au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
2.2. Convocation des candidats aux sessions d'examen
Le centre agréé organisateur de la session d'examen inscrit à la session d'examen les candidats définis à l'article 6 du présent arrêté. Il porte à leur connaissance le lieu, la date, l'heure et la nature des épreuves, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé-réception et, par voie d'affichage, sur le site d'examen. La convocation précise que le candidat doit se munir de sa convocation et d'une pièce d'identité.
Ces informations sont communiquées aux candidats au moins un mois avant la tenue des sessions d'examen.
2.3. Convocation des membres du jury
Le centre agréé organisateur de la session d'examen convoque les membres du jury dûment habilités, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
3. Déroulement des épreuves
3.1. Vérifications préliminaires
Avant le début de la session d'examen, le responsable de session s'assure qu'au moins deux membres du jury habilités conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté sont présents pour évaluer les candidats. Dans le cas contraire, la session d'examen est reportée. Le responsable de la session d'examen consigne cette information dans le procès-verbal général. Dans ce cas, le centre conserve les plis d'examen scellés en sécurité afin que ceux-ci puissent être utilisés lors de la session de remplacement.
Pour être autorisé à participer à l'épreuve, le candidat doit présenter sa convocation, une pièce d'identité et transmettre son " Dossier de présentation du candidat " au responsable de la session d'examen.
Le jour de la session d'examen et avant le début de l'épreuve, le responsable de session vérifie l'identité de chacun des candidats, constate les absences éventuelles et en informe le jury. Ces absences sont consignées par le responsable de session dans le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session d'examen.
En cas de retard d'un candidat, le responsable de session apprécie l'opportunité de l'autoriser à passer la session d'examen.
A l'ouverture des plis, le premier jour de la session d'examen, le responsable de session et un/ une candidat (e) inscrit (e) à la session s'assurent que les plis sont cachetés. Dans le cas contraire, la session d'examen est annulée. Le responsable de session consigne cette information dans le procès-verbal. Le responsable de session vérifie que le contenu des plis correspond aux modalités d'évaluation prévues par le référentiel d'évaluation de la certification visée.
3.2. Surveillance des épreuves
Le référentiel d'évaluation prévoit les conditions d'intervention des membres du jury pendant l'épreuve. Un formateur qui a été chargé de la formation ou de l'accompagnement d'un candidat ne peut pas être désigné responsable de la session d'examen. Sa présence est prohibée sur le plateau technique.
4. Délibérations et notification des résultats
En cas d'absence des membres du jury, le responsable de la session d'examen dresse un procès-verbal. Le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi peut autoriser la tenue d'une nouvelle session.
Le jury ne peut valablement délibérer que si deux de ses membres dûment habilités, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, sont présents.
4.1. Délibérations des membres du jury
Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence.
Le responsable de session s'assure que le jury dispose :
-du " Dossier de présentation du candidat " ;
-des résultats à l'épreuve.
L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Pour garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu, des liens tenant à la vie personnelle ou professionnelle.
4.2. Etablissement des procès-verbaux
A l'issue de la session d'examen, le jury établit le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session signés par l'ensemble de ses membres sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves.
4.3. Information de l'autorité administrative et notification des résultats
Le responsable de session adresse l'original du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d'examen aux dispositions les régissant, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi établit et signe au nom du ministre chargé de l'emploi le certificat afférent à la certification et le communique aux candidats concernés.
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.
Il adresse au centre agréé organisateur de la session d'examen la copie des procès-verbaux revêtus de sa signature. Dès réception de cette copie, le responsable de session affiche la liste des candidats ayant validés la certification.
5. Conservation des procès-verbaux
Le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi envoie les procès-verbaux originaux au centre national compétent pour la conservation des archives relatives à la certification et en conserve une copie.
6. Réclamations et voies de recours
Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi sous l'autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session d'examen par décision motivée.
Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session d'examen et que le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi refuse de prononcer l'annulation de la session d'examen, ce refus peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'emploi.
7. Fraudes
Les auteurs de fraudes et tentatives de fraudes commises à l'occasion des sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté encourent une sanction.
Cette sanction peut aller de l'exclusion immédiate des épreuves de la session de certification à l'interdiction de se représenter à celles-ci pendant une durée d'un an à compter de la date de notification de la sanction par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
La sanction est prononcée et notifiée par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi au vu d'un rapport établi et signé par le jury. Ce rapport est mentionné dans le procès-verbal de la session d'examen.
Lorsque la constatation de la fraude a lieu après la session d'examen, le titulaire de la certification peut se voir retirer celle-ci par décision motivée du représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes sanctions.