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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend trois grades :
1° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend sept échelons ;
2° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend trois échelons ;
3° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle qui comprend deux échelons.