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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


La carrière hospitalière des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comprend sept échelons. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par le directeur général du centre hospitalier universitaire.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans