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Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d'assistant hospitalier universitaire à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.
Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du 24 janvier 1992 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.