Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche.
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, la délégation est accordée pour une période de deux ans maximum renouvelable deux fois. Elle ne prolonge pas la période de détachement de l'intéressé.
Elle ne peut être accordée qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 1er employés de manière continue depuis au moins un an. La délégation est d'une période maximale d'un an. Elle s'impute sur le contrat de l'intéressé et n'en prolonge pas la durée.
L'intéressé conserve sa rémunération universitaire.
La délégation est accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-17 du code de la recherche par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'université, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
L'entreprise verse au profit de l'université concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
La contribution prévue au b est obligatoire au-delà d'un an.
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration.