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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les praticiens hospitaliers universitaires perçoivent :
1° Une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est composée pour moitié d'une rémunération universitaire à la charge de l'Etat et pour moitié d'émoluments hospitaliers à la charge du centre hospitalier universitaire.
2° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.