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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


I. - Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues au 1° de l'article 62, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite de 10 % de l'effectif de ce corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice brut antérieur.
Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers avec l'ensemble des membres de ce corps.
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qu'à la demande de l'agent ou après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa.
II. - Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leurs corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice brut antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés dans les disciplines médicales, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés dans les disciplines pharmaceutiques, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.