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Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :

1° S’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante ;

2° S’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui- ci, de l’autre parent survivant.