Article R572-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R572-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'équipement précise les dispositions techniques nécessaires à l'application des articles du présent chapitre.