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Article R161-48-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-48-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique est utilisée par un prescripteur, les mentions prévues à l'article R. 5132-5-1 du même code figurent sur l'ordonnance pour permettre le remboursement ou la prise en charge des médicaments qui y sont prescrits.