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Article R1231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité.