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Article R1231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Le comité d'experts statue à la majorité de ses membres.

La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.