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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)

Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, la valeur de la note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves anticipées de français est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de français de la classe de première.

Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2-1 du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du dossier de contrôle continu, attribuée au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, et au titre de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de première dans ces enseignements.