Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- "dosimètre à lecture différée" : tout dosimètre qui est fourni et exploité par un organisme de dosimétrie accrédité ;
- "dosimètre opérationnel" : tout dosimètre électronique permettant au porteur de connaitre en temps réel la valeur de la grandeur mesurée et muni d'une alarme ;
- "équipement de travail" : tout équipement de travail émettant des rayonnements ionisants ;
- "mouvement propre" : valeur indiquée par un instrument ou dispositif de mesure de rayonnements ionisants, dans ses conditions normales d'emploi, en l'absence de toute source de rayonnements, y compris les rayonnements d'origine naturelle.