Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)

Extension du certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 à un autre secteur ou option.

I. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite "passerelle" organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.

Toutefois, la durée de la formation "passerelle" correspond :


- pour ce qui concerne le changement de secteur, au minimum, à 15 % des heures du module théorique et 30 % des heures du module appliqué indiquées dans le tableau des formations initiales de l'annexe II ;

- pour ce qui concerne l'extension à une autre option, au minimum à la différence de durée entre la formation initiale et la formation comportant les options souhaitées.


II. - En cas de succès du candidat au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection, enrichi du nouveau secteur ou option, est délivré dans les conditions prévues à l'article 9. La date mentionnée sur ce nouveau certificat correspond à la date d'expiration du certificat précédent.