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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)


I.-Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er :
1° Les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-1 du code du travail, à l'exception de ceux dont le montant des allocations mentionnées aux articles L. 5421-2 et L. 5424-1 du code du travail est supérieur ou égal à 2 000 euros nets par mois, et qui sont le 31 octobre 2021 dans l'une des situations suivantes :
a) Ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi sans avoir exercé d'activité professionnelle au cours du mois d'octobre 2021 ;
b) Ils participent à une action de formation en étant rémunéré à ce titre par Pôle emploi ;
c) Ils sont indisponibles pour effectuer des actes positifs de recherche d'emploi en raison d'un arrêt maladie, d'un congé maternité ou d'un accident du travail ;
2° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à une action de formation professionnelle et sont rémunérées à ce titre par les régions ;
3° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à un stage mentionné au I de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée.
II.-L'aide mentionnée au I est versée :
1° Par Pôle emploi aux personnes mentionnées au 1° du I sauf :
a) Lorsque celles-ci en bénéficient au titre des dispositions des articles 2 à 6 ;
b) Aux demandeurs d'emploi dont la charge de l'indemnisation chômage est assurée par l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, en l'absence de convention prévue à l'article L. 5424-2 du même code. Pour ces personnes, le versement de l'aide est assuré par ledit employeur ;
2° Par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales aux personnes mentionnées au 2° du I ;
3° Par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour les personnes mentionnées au 3° du I.