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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)


I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er :
1° Les étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
3° Les élèves et étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique ou de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les étudiants des formations des professions inscrites au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'indemnités de stage dans le cadre de leur formation, qui ne sont pas couverts par les dispositions du 3° du I du présent article ;
5° Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement de service civique en cours d'exécution entre le 1er et le 31 octobre 2021 ;
6° Les personnes engagées, au mois d'octobre 2021, dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
7° Les personnes engagées au cours du mois d'octobre 2021 dans la formation mentionnée à l'article L. 130-1 du code du service national ;
8° Les élèves et étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, de l'allocation financière spécifique mentionnée à l'article L. 4132-6 du code de la défense ;
9° Les élèves des lycées de la défense qui suivent au cours du mois d'octobre 2021 l'une des formations ou l'un des enseignements mentionnés au 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.
II. - L'aide mentionnée au I est versée :
1° Par les organismes débiteurs de prestations familiales aux personnes mentionnées au 1° du I, sauf lorsque celles-ci sont éligibles au versement de l'aide :
a) Au titre des dispositions des articles 2 à 5 ;
b) Au titre des dispositions du 2° et 4° du I du présent article.
2° Par les organismes mentionnés à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, aux personnes mentionnées au 2° du I, sauf lorsqu'elles sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions des articles 2 à 5 du présent décret ;
3° Par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales aux personnes mentionnées au 3° du I ;
4° Aux personnes mentionnées au 4° du I du présent article selon les mêmes modalités que les indemnités de stage dont elles bénéficient au titre de leur formation, sauf lorsqu'elles sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions des articles 2 à 5 ou du 3° du I du présent article. Lorsqu'elles bénéficient de l'aide au titre du 3° du I, elles en informent leur établissement de santé ou leur institut de formation pour que l'aide ne leur soit pas versée par ce dernier ;
5° Par l'agence de services et de paiements mentionnée à L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime aux personnes mentionnées au 5° et au 6° du I, sauf lorsque les personnes mentionnées au 6° du I sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions du 1° du I de l'article 8 ;
6° Par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense aux personnes mentionnées au 7° du I ;
7° Par l'Etat aux personnes mentionnées au 8° et au 9° du I.