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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)


I. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Ils ont créé leur activité au plus tard le 31 octobre 2021 ;
2° Ils ne sont pas éligibles à l'aide au titre des articles 2 et 3 ;
3° Ils ont perçu au titre de l'année 2020 des revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale ayant fait l'objet d'une déclaration à l'organisme mentionné au II du présent article. Lorsque l'activité a débuté au cours de l'année 2021, ils sont réputés avoir satisfait à cette condition ;
4° Les revenus d'activité perçus au titre de 2020 n'excèdent pas 24 000 euros nets.
Le revenu d'activité mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte, au titre des revenus artistiques, du montant brut des droits d'auteurs mentionnés à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, après déduction des cotisations et contributions sociales légalement obligatoires et des bénéfices non commerciaux mentionnés au même article, ainsi que :
a) De leur rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après déduction des cotisations et contributions sociales salariales légalement obligatoires, s'ils ont perçu des revenus en tant que salarié ou agent public contractuel ;
b) De leur rémunération telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code, après déduction des cotisations et contributions sociales salariales légalement obligatoires, s'ils ont perçu des revenus en tant que fonctionnaire ;
c) De leur revenu professionnel déclaré à l'organisme de recouvrement mentionné au II, s'ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indépendant ;
d) De leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes déclarés à l'organisme de recouvrement mentionné au II, diminués de l'abattement mentionné au I à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indépendant ayant opté pour le dispositif mentionné au même article.
5° Ils n'ont pas perçu en 2021 :
a) Pour les salariés ou agents publics contractuels, une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale excédant le plafond mentionné au I de l'article 2 ;
b) Pour les fonctionnaires, une rémunération telle que prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code supérieure au même plafond ;
c) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du même code, un chiffre d'affaires ou des recettes supérieurs au plafond mentionné au B du I de l'article 3.
II. - L'aide mentionnée est versée aux personnes mentionnées au I par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale.
Les artistes-auteurs lui transmettent à cet effet leurs coordonnées bancaires lorsque celui-ci n'en dispose pas.