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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)


I. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les personnes qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération, telle qu'elle est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et les agents publics contractuels et prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code pour les autres agents civils et militaires, inférieure à 26 000 euros bruts.
Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des abattements pratiqués sur la rémunération au titre de déductions forfaitaires pour frais professionnels, ainsi que des indemnités versées à l'assuré par une caisse de congés payés en application de l'article L. 3141-32 du code du travail. Lorsque les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent I correspond à ces bases forfaitaires.
Pour les salariés et les agents publics civils et militaires qui n'ont pas été employés pendant la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, le montant de la rémunération mentionné à cet alinéa est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 euros bruts. Le plafond mentionné au même alinéa n'est pas proratisé à raison de l'occupation d'un emploi à temps partiel ou à temps non complet.
II. - A. - L'aide mentionnée au I est versée dans les conditions prévues aux B et C du présent II aux salariés et agents publics civils ou militaires par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail et par les employeurs publics qui les ont employés au cours du mois d'octobre 2021, à l'exclusion des personnes relevant des articles 3 et 4 à qui l'aide est versée dans les conditions mentionnées aux mêmes articles.
L'aide est versée dans les mêmes conditions :
1° A leurs anciens salariés par les employeurs qui leur ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles par les établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code dont ils relèvent ;
3° Aux salariés ou agents publics civils et militaires absents pendant tout ou partie du mois d'octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur, à l'exception des salariés ou agents absents au titre d'un congé parental ou d'un congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois, pour lesquels l'aide est versée dans les conditions mentionnées à l'article 6 ;
4° Aux mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mentionnés aux 6°, 11° à 13°, 22°, 23° et 30° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et aux 8° à 10° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime par l'entreprise qui leur verse une rémunération au titre de ce mandat social pour le mois d'octobre 2021 ;
5° Aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liés, au cours du mois d'octobre 2021, par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code l'éducation et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur aux montants minimaux prévus à l'article L. 124-6 du même code.
B. - L'aide est versée automatiquement par les employeurs mentionnés au A du présent II, sous réserve des dispositions du C du présent II et du A du III, aux salariés et agents publics civils et militaires qu'ils ont employés au titre d'un contrat d'une durée indéterminée ou d'une durée minimale d'un mois, au titre d'un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins vingt heures au cours du mois d'octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins trois jours.
L'aide est également versée automatiquement par les employeurs mentionnés au A du présent II à leurs anciens salariés auxquels ils ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite. Elle est également versée par les organismes gestionnaires, ou leur délégataire, des fonds mentionnés dans l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, et dans l'accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, aux allocataires auxquels ces fonds ont versé, en octobre 2021, des avantages au titre d'un congé de fin d'activité.
C. - L'aide est versée à leur demande exercée auprès de leur employeur, dans les conditions et sous réserve des dispositions du III, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues au I et que l'aide ne peut leur être versée en application du B du présent II, du IV ou d'un autre article du présent décret :
1° Aux personnes liées à un employeur au cours du mois d'octobre 2021, au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée cumulée inférieure à vingt heures au cours du mois d'octobre 2021, ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, à trois jours ;
2° Aux agents publics civils et militaires en disponibilité ou en congé de mobilité ;
3° Aux personnes engagées par un employeur public pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ;
4° Aux personnes rémunérées par un employeur public au titre d'une activité accessoire mentionnée à l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;
5° Aux personnes mentionnées aux 16° et 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et 15° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Aux élèves et étudiants mentionnés au 5° du A du présent II ;
7° Aux personnes exerçant une activité relevant de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général de l'assurance chômage.
III. - A. - Lorsque le salarié est également susceptible de bénéficier de l'aide au titre d'une activité indépendante, d'un mandat social ou d'une autre forme d'activité ou qu'il considère ne pas être éligible, il en informe le ou les employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement.
B. - Lorsque le salarié ou l'agent public civil et militaire est susceptible de bénéficier de l'aide en application du I de la part de plusieurs employeurs, celle-ci lui est versée :
1° Par l'employeur auprès duquel il est toujours employé à la date du versement lorsqu'il est toujours employé par au moins l'un de ces employeurs, ou, lorsqu'il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ;
2° Par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'ensemble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux mandataires sociaux lorsque ces derniers peuvent bénéficier de l'aide au titre de plusieurs mandats.
Le salarié ou l'agent public civil ou militaire concerné informe les autres employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement.
C. - L'employeur ne peut être tenu responsable d'avoir versé l'aide à un salarié ou un agent public civil ou militaire qui ne remplirait pas les conditions mentionnées au I ou qui serait également éligible à un autre titre lorsque le salarié ou l'agent public civil ou militaire ne l'a pas informé de sa situation.
IV. - Bénéficient également de l'aide prévue à l'article 1er, dès lors qu'ils n'y sont pas éligibles au titre des I et II du présent article ou d'un autre article du présent décret, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, qui ont été affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes prévue à l'article L. 382-17 du même code au cours du mois d'octobre 2021 et respectent la condition de rémunération prévue au I. Dans ce cas, l'aide leur est versée par cette caisse.
V. - Les employeurs débiteurs de l'aide déclarent les sommes versées selon les mêmes modalités prévues pour les rémunérations qu'elles versent par l'intermédiaire de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. A l'exception de l'Etat et des organismes publics dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des comptes publics, ils déduisent les montants versés dans les conditions prévues par le présent article des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la plus prochaine échéance suivant le versement de l'aide, après application de toute autre exonération totale ou partielle.
Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l'alinéa précédent est inférieur aux montants à déduire en application de ce même alinéa, la part excédant les cotisations et contributions dues s'impute sur les sommes dues au titre des échéances suivantes ou donne lieu à un remboursement.