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Article R1522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour leur application à Wallis-et-Futuna :

1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-10, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont supprimés ;

2° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.