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Article R1542-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1542-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-10, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont supprimés ;

L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.