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Article R1241-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1241-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.