I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent :
1° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles 47,110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;
c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé.
2° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement et le blâme.
III.-Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.